France : atténuation de la répression du téléchargement P2P

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), modifiant le Code de la propriété intellectuelle (CPI) français, avait prévu que, distingué du délit de contrefaçon, le téléchargement dans le cadre du système de pair à pair (P2P) ne serait constitutif que d’une simple contravention. Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que cette différence de régime ne se justifiait pas. Il a déclaré la disposition votée non conforme à la Constitution, parce que « contraire au principe de l’égalité devant la loi pénale ». Devrait donc normalement s’appliquer la règle commune.

Comme toute autre contrefaçon, le téléchargement P2P constitue un délit. Aux termes de l’article L. 335- 2 (CPI), il est passible de « 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ». Datée du 3 janvier 2007, une circulaire de présentation et de commentaire des dispositions pénales de la loi du 1er août 2006 vient fortement atténuer les risques de répression du téléchargement P2P. Elle invite à des sanctions graduées faisant bénéficier l’internaute amateur, téléchargeur occasionnel, d’un régime de faveur. Forçant l’obstacle de la décision du Conseil constitutionnel, elle introduit, de fait, une sorte de « contraventionnalisation » de ces formes de contrefaçons. Du moins est-ce ainsi que les représentants du Parquet sont invités à les considérer.

La circulaire estime que « des peines de nature exclusivement pécuniaire apparaissent parfaitement adaptées et proportionnées à la répression de ce type de fait ». Elle pose que « l’amende délictuelle pourra être modulée » selon la gravité des faits : téléchargements « réalisés avant la mise à disposition commerciale des œuvres » ; téléchargements portant « sur un nombre ou un volume élevé d’œuvres ou d’objets protégés » ; récidive… Elle indique que « les autres téléchargements justifient une répression moins sévère ». Les internautes amateurs, téléchargeurs occasionnels, n’ont sans doute pas trop à craindre d’être poursuivis et pénalement sanctionnés.

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