Une nouvelle loi qui renforce les compétences du conseil supérieur de l’audiovisuel en matière d’égalité hommes-femmes

La loi n° 2014-873 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée le 4 août 2014. Cette loi octroie désormais au Conseil supérieur de l’audiovisuel de nouvelles compétences en matière de respect des droits des femmes et attribue aux éditeurs de service de communication audiovisuelle de nouvelles obligations en la matière (article 56 de la loi – Chapitre III).

Les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication, inscrites au chapitre III de la loi, comportent également une interdiction portant sur l’organisation de concours fondés sur l’apparence pour les enfants de moins de 13 ans et un encadrement strict pour ceux s’adressant aux mineurs âgés de plus de 13 ans (article 58). En outre, ces dispositions modifient également l’article 6 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (article 57 de la loi) en inscrivant l’incitation « à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap » comme une obligation légale supplémentaire à prendre en compte pour les dispositifs d’alerte mis en place par les services de communication au public en ligne.

S’agissant des nouvelles compétences du Conseil, il ressort de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié que le Conseil doit désormais veiller à :

– une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication, et notamment ceux destinés à l’enfance et à la jeunesse ;
– l’image des femmes dans ces programmes, notamment en luttant

  • contre les stéréotypes,
  • et contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

Par ailleurs, cette loi confère au Conseil la responsabilité d’apprécier les indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes qui lui seront soumis par les éditeurs de service. Ces indicateurs doivent permettre au Conseil de fixer des objectifs aux éditeurs et d’en assurer le contrôle. Le bilan de ces obligations fera l’objet d’une publication annuelle (nouvel article 20-1 A).

Au total, les éditeurs de service1 auront donc à :
– veiller à une juste représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes (article 3-1 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986) ;
– contribuer « à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets » (article 20-1 A de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986) ;
– fournir « au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes » (article 20-1 A de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986).

Les conditions d’application de cette loi doivent être précisées sur certains points dans le cadre d’une délibération, de portée générale, qui visera l’ensemble des services de télévision et de radio concernés par la loi.

L’élaboration de cette délibération par le Conseil se fera en concertation avec tous les éditeurs de service concernés afin de déterminer un calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

1Editeurs de service à caractère national exclusivement pour les dispositions figurant à l’article 20-1 A.

NDLR : 
Le 27 janvier 2014, la Conférence des écoles de journalisme (CEJ), qui compte les quatorze établissements ou formations reconnus par la convention collective nationale des journalistes, a adressé un communiqué aux parlementaires, exprimant son extrême réserve, au nom des libertés académiques, à l’endroit de l’article 16 bis de la loi, faisant obligation aux formations à la profession de journaliste de dispenser « un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ». Cette disposition a été retirée du projet de loi soumis en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 26 juin 2014.

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