Ordonnance de retrait d’informations d’un site internet

Conflit entre liberté d’expression et protection de la confidentialité d’informations. Résistance française à la jurisprudence CEDH. Cass. civ., 1ère, 11 mars 2014, n°s 13-14349 et 13-14350.

Par un arrêt du 11 mars 2014, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 décembre 2012, confirmant une ordonnance de référé condamnant un site internet à retirer, sous astreinte, des informations tirées d’un document interne relatif à l’avenir d’une entreprise. Se trouvaient ainsi confrontés les arguments contraires, en faveur de la liberté d’information, d’un côté, et de la protection de la confidentialité, de l’autre. C’est cette dernière qui est ainsi garantie par une décision surprenante : ne manquant pas de justifications, ne risquerait-elle pas cependant la sanction de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Arguments contraires

Les deux parties en présence soutenaient évidemment des arguments contraires : en faveur de la protection de la confidentialité des informations en cause pour l’une, et de la liberté d’information, pour l’autre.

A l’initiative de l’action en référé, la société, dont un document interne que ses dirigeants souhaitaient qu’il demeure confidentiel a été diffusé sur internet, reprenait la même argumentation devant la Cour de cassation. Pour elle, « la diffusion fautive d’un document confidentiel constitue un trouble manifestement illicite ». Elle considérait qu’il a ainsi été contrevenu « aux dispositions de l’article 1er de la loi LCEN du 21 juin 2004 énonçant que l’exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise pour la protection de la liberté et de la propriété d’autrui » et que le document en cause n’avait pas vocation à être divulgué. Elle se référait notamment à l’article L. 2325-5 du code du travail, selon lequel « les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur », et à l’article 873 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal saisi peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Elle prétendait même trouver raison dans l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (ConvEDH) qui, dans son paragraphe 2, envisage que des restrictions puissent être apportées à la liberté d’information notamment « pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ».

C’est essentiellement sur la violation de cet article 10 ConvEDH que la société exploitant le site contesté fonde son pourvoi en cassation contre la condamnation dont elle a été l’objet. Elle fait valoir que « si l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions nécessaires dans une société démocratique, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, c’est à la condition qu’elles soient spécialement prévues par la loi » et « qu’il ne résulte d’aucune disposition légale que les informations relatives à la réorganisation d’une entreprise et ses conséquences sur l’emploi sont confidentielles ».

Écartant cette argumentation, la Cour de cassation valide la condamnation prononcée.

Décision surprenante

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation considère que l’arrêt contesté, après avoir « rappelé qu’il résulte des articles 10, § 2 de la Convention européenne et 1er de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, “pour la confiance dans l’économie numérique”, que la liberté de l’organe de presse de communiquer des informations au public sur un site internet peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire, soit pour éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers, soit pour protéger la liberté et la propriété d’autrui, retient que l’article L. 2325-5 du code du travail répute confidentielles les informations qui, formulées à l’intention des membres du comité d’entreprise et des représentants syndicaux, revêtent ce caractère et leur sont présentées comme telles par l’employeur, et en déduit exactement que, dans la mesure de sa proportionnalité au but poursuivi, cette confidentialité […] peut s’imposer néanmoins aux personnes qui entreprennent d’y accéder sans en être destinataires ».

La Haute Juridiction considère encore qu’ont été relevées « les profondes perturbations qu’en l’espèce les divulgations opérées étaient de nature à apporter dans les relations sociales internes à l’entreprise comme dans ses rapports commerciaux, en procurant alors à ses concurrents des informations exploitables à son détriment » et que sont ainsi caractérisées « tant la confidentialité des informations litigieuses que la nécessité, légalement prévue, de faire obstacle à leur diffusion manifestement illicite ».

Aussi justifiée que soit la protection d’informations confidentielles, pareille décision ne manque pas de surprendre, tant elle paraît peu conforme à l’« air du temps » ni surtout à la jurisprudence la plus classique de la Cour européenne des droits de l’homme. Se fondant sur l’article 10 ConvEDH, celle-ci semble le plus souvent en ignorer le paragraphe 2, ici retenu, pour n’en envisager que le paragraphe 1er consacrant la « liberté d’expression » à laquelle elle accorde généralement une très forte garantie.

Dans ce conflit entre la liberté d’expression et la protection de la confidentialité de certaines informations, la Cour de cassation apporte ici, de façon surprenante, son soutien à la seconde. Cette forme de résistance française à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourra-t-elle perdurer ?

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