Réformes afin de moderniser le statut des entreprises de presse et celui d’autres activités qui leur sont liées

La loi n°2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse modifie notamment les statuts de l’Agence France-Presse.

Par la loi du 17 avril 2015, différentes modifications ont été apportées au statut des entreprises de presse, éditrices de publications périodiques, quant à leur régime économique et fiscal, et de certaines des activités qui y sont liées.

Entreprises de presse

S’agissant des entreprises de presse, éditrices de publications périodiques imprimées et de services de presse en ligne, la nouvelle loi crée une catégorie inédite, dénommée « entreprise solidaire de presse d’information » (ESPI). Par ailleurs, elle instaure un régime fiscal d’incitation aux investissements et dons faits au profit de ces entreprises.

Pour prétendre à la nature particulière d’ « entreprise solidaire de presse d’information », une telle entreprise doit remplir deux conditions. La première est d’« éditer une ou plusieurs publications de presse » ou, de manière grammaticalement plus conforme, un ou plusieurs « services de presse en ligne », les unes et les autres « consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ». En réalité, celui-ci renvoie à un décret d’application, aujourd’hui codifié à l’article 17 de l’annexe 2 dudit code qui pose que, pour être ainsi considérés, ceux-ci doivent : « 1° apporter de façon permanente et continue sur l’actualité politique et générale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet ». A cette première condition, peu sélective, s’ajoute celle d’affecter « une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice […] à la constitution d’une réserve […] consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice […] au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire ».

Par la loi d’avril 2015, deux dispositions nouvelles sont introduites au code général des impôts. L’article 199 terdecies 0 C institue une incitation fiscale en faveur de souscriptions au capital d’entreprises éditrices de presse ou de services de presse en ligne, à un pourcentage accru pour les investissements dans des entreprises solidaires de presse d’information. Dans le même esprit, l’article 220 du même code ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de dons faits à des « associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse » et servant de relais entre de généreux donateurs et des entreprises de presse.

A cet objet principal qu’est le statut des entreprises de presse, ainsi partiellement complété ou modifié, s’ajoutent d’autres dispositions éparses, touchant diverses activités liées.

 Activités liées

S’agissant d’autres activités du « secteur de la presse », par la loi d’avril 2015, sont introduites, des mesures parcellaires concernant la distribution de la presse, l’Agence France-Presse, les publications d’annonces judiciaires et légales, et un droit nouveau reconnu aux journalistes.

S’agissant de la distribution de la presse, est modifié l’article 12 de la loi du 2 avril 1947, relatif aux « barèmes des tarifs », établissant le principe de « solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative », prenant notamment en considération les « surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens ». Le principe coopératif, qui constitue, théoriquement au moins, la spécificité de tout le système de distribution de la presse, est cependant assoupli, sinon remis en cause, par la possibilité que les entreprises de presse soient, « dans des zones géographiques déterminées », autorisées à « recourir à des réseaux locaux de distribution », sans avoir à adhérer « à une société coopérative de messageries de presse commune ». Est également révisé le partage, pourtant récemment instauré, dans des conditions lourdes et complexes, des responsabilités entre l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse.

S’agissant du statut de l’Agence France-Presse (AFP – voir La REM n°30-31, p.5), tel que déterminé par la loi du 10 janvier 1957, les dispositions nouvelles modifient notamment la composition et déterminent les compétences de son conseil supérieur. Du fait de cette forme de tutelle, paraissent ainsi en partie remis en cause les pouvoirs du conseil d’administration dont la composition est également révisée. Les représentants des directeurs de journaux perdent la majorité des sièges qu’ils détenaient jusque-là en son sein, ce qui n’était probablement pas sans incidence sur la fixation des tarifs des abonnements aux services de l’agence, et donc sur le volume de ses recettes et la possibilité, pour elle, de remplir la totalité de ses missions.

Quelques modifications de moindre importance sont apportées à la loi du 4 janvier 1955 concernant les publications dites « d’annonces judiciaires et légales ». N’est pas clarifiée ni précisée la signification à donner à l’exigence qui pèse sur des périodiques, pour qu’ils puissent se prévaloir de cette nature dans un département, d’« être publiés dans le département » ou de « comporter pour le département une édition ».

D’une manière qui n’a pas grand-chose à voir avec la « modernisation du secteur de la presse », est enfin introduite, dans l’article 719 du code de procédure pénale, une disposition aux termes de laquelle les parlementaires en visite dans différents lieux de rétention pourront être accompagnés par des « journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle ». En dehors des dispositions du code du travail relatives aux raisons et modalités de délivrance d’une telle carte, c’est la seule référence qui semble y être faite dans des textes législatifs et réglementaires. Pour que tout cela ait un sens, ne conviendrait-il pas pourtant de revoir la définition même du « journaliste professionnel » et, du même coup, les conditions d’attribution de ladite carte et son utilité  ?

Censée contribuer « à la modernisation du secteur de la presse », la loi du 17 avril 2015 ajoute surtout, par des dispositions partielles, à la complexité du droit applicable. Ce qui s’impose pourtant, c’est la modernisation, la clarification et la simplification du statut des entreprises de presse et des activités qui y sont liées et, plus largement, du droit des médias dans son ensemble, par référence à quelques principes communs et durables.

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