Rapport de Laurence Franceschini sur la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse

Rapport sur la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse, remis à la ministre de la culture et de la communication par Laurence Franceschini, juillet 2016.

Le 30 mai 2016, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a chargé Laurence Franceschini d’une mission de réflexion sur la possibilité de créer un droit voisin des droits d’auteur pour les éditeurs de presse. La conseillère d’Etat, médiatrice du cinéma et ancienne directrice générale des médias et des industries culturelles a remis son rapport à Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, le 12 juillet 2016.

La mission de réflexion avait pour objectif de servir de base à la réponse française à la consultation publique lancée le 9 décembre 2015 par la Commission européenne sur le rôle des éditeurs dans la chaîne de valeur du droit d’auteur, afin de déterminer les évolutions juridiques nécessaires pour que la presse puisse mieux faire valoir ses droits sur internet. L’objectif de la Commission européenne était d’aboutir à un marché des médias non détaché des droits d’auteur, ce qui suppose notamment « la possibilité offerte aux titulaires de droits de délivrer des licences et d’être rémunérés pour l’utilisation de leurs contenus, y compris les contenus diffusés en ligne ».

Comme pour d’autres droits dont bénéficient certains acteurs du monde des médias et de la culture, le droit voisin dont bénéficieraient les éditeurs de presse leur garantirait une meilleure protection de leurs investissements et une meilleure valorisation, notamment numérique, de leurs titres. L’intention était donc de rechercher les moyens juridiques utiles afin de favoriser de nouveaux modes de rémunération pour la presse. Ce n’est rien de moins que le modèle économique de celle-ci qui est en question.

Laurence Franceschini a procédé à une ample consultation des professionnels et à une analyse approfondie des mutations technologiques qui touchent la chaîne de valeur de la presse. Au terme de ce travail d’expertise, il est apparu que la consécration, au niveau de l’Union européenne, d’un droit voisin circonscrit aux usages numériques permettrait d’affermir la logique de partenariat équilibré entre éditeurs et agrégateurs de presse.

Le droit de la propriété intellectuelle protège traditionnellement trois catégories de titulaires de droits voisins des droits d’auteur : les artistes-interprètes, les producteurs (de phonogrammes et de vidéogrammes) et les entreprises de communication audiovisuelle. Ces droits voisins sont tous apparus au long du XXe siècle, en raison de nouveaux besoins qui, à un moment donné, ont surgi en raison des évolutions technologiques de l’information et de la communication. Comme l’explique le rapport dans son introduction : « Dès qu’une œuvre est enregistrée et diffusée, les artistes d’un côté, les producteurs et les entreprises de communication audiovisuelle de l’autre, ont éprouvé le besoin de protections nouvelles, les premiers visant leur prestation artistique et les seconds au titre de la juste contrepartie de leurs investissements. »

Par ailleurs, en raison de la généralisation de certains modes d’exploitation, ont été consacrés des droits afin de protéger de nouvelles catégories de bénéficiaires : organisateurs de manifestations sportives, avec des dispositions du code du sport, et producteurs de bases de données (art. L. 341-1 à L. 343-4 du CPI), dont les investissements sont garantis par des mécanismes qui s’assimilent à des droits voisins.

Aujourd’hui, à l’heure de la grande migration numérique, puisque les droits voisins s’expliquent par le besoin de protéger les investissements des entreprises du secteur des médias et de la culture, se pose logiquement la question de la consécration d’un tel droit au profit des éditeurs de presse.

Dans sa première partie, le rapport de Laurence Franceschini présente les objectifs poursuivis par l’instauration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Tout d’abord est souligné combien la protection des éditeurs de presse par le droit de la propriété intellectuelle doit être adaptée aux grands changements qui touchent la chaîne de valeur de la presse en raison de l’évolution technologique. En effet, à l’ère de l’internet, de nouveaux acteurs sont entrés en lice et de nouvelles pratiques sont nées, fragilisant dangereusement le modèle économique de la presse. En particulier sont visés les web crawlers, ces robots d’indexation qui explorent automatiquement les contenus du web pour en collecter les ressources textuelles, visuelles et sonores afin que les moteurs de recherche puissent les prendre en compte. Si cette technologie n’est guère illicite en soi, elle permet d’indexer les contenus de presse, de les archiver et de les diffuser ensuite auprès de clients sous forme de panoramas de presse structurés. Le rapport cite une étude du cabinet Kurt Salmon qui évalue à 163 millions d’euros le marché des ventes de panoramas de presse. Sur ce marché, les éditeurs de presse ne capteraient que 13 % de la valeur créée.

Ainsi Laurence Franceschini peut-elle constater combien certains agrégateurs et plates-formes numériques tendent à dépouiller la presse. La légalité du crawling devient douteuse lorsqu’elle conduit à reproduire le contenu d’un site sur un autre site, en particulier lorsqu’un marché de panoramas de presse prospère sans rémunération des éditeurs et sans renvoi vers leurs propres sites (à l’inverse, par exemple, du service de Google, Google News). Se pose dès lors le problème d’une iniquité concurrentielle entre les éditeurs qui prennent le risque et la responsabilité d’investir dans la production de contenus originaux et les opportunistes qui réutilisent et redistribuent « librement » ces contenus, en obtenant ainsi des bénéfices commerciaux.

En outre, la diffusion numérique des titres de presse est périlleuse en raison des risques de captation par des sites contrefaisants. Les éditeurs se retrouvent concurrencés par des acteurs qui agrègent leurs contenus sans contrepartie et qui monétisent la fréquentation générée grâce au marché publicitaire. Le préjudice induit par ces détournements est important pour les entreprises de presse, qui doivent déjà faire face à un contexte économique morose en raison de la baisse de leurs ventes. Le numérique ne parvient pour l’instant que très insuffisamment à prendre le relais, et tout l’enjeu est de parvenir à favoriser cette mutation de la publication matérielle vers la publication immatérielle.

Le rapport souligne ensuite que les actions en justice engagées jusqu’alors montrent l’insuffisance du droit dans son état actuel. En effet, en l’absence de reconnaissance d’un droit spécifique au profit de l’éditeur, celui-ci se trouve démuni. S’il peut s’appuyer sur le droit commun de la responsabilité civile et sur le droit des marques, ces derniers sont, selon Laurence Franceschini, par trop inappropriés. C’est pourquoi l’auteure estime que « la reconnaissance du rôle de l’éditeur de presse dans la chaîne de valeur contribuerait à garantir la protection du titre de presse et l’efficience de l’ensemble des droits attachés aux contenus exploités, au premier rang desquels les contenus des journalistes ». Et de conclure sur ce point que « le cadre juridique actuel, peu adapté pour embrasser les usages nouveaux, doit être modifié pour rééquilibrer la chaîne de valeur et créer les conditions d’une concurrence équitable ».

Le rapport de Laurence Franceschini considère ainsi que, dans le contexte des révolutions de l’internet, les éditeurs de presse, cessionnaires des droits d’auteur des journalistes, devraient se voir reconnaître un droit spécifique afin de pouvoir mieux défendre leurs retours sur investissements. Il est encore écrit qu’« un droit à la protection des investissements, qui permettent l’élaboration et la diffusion des articles de presse, et sans lesquels il ne pourrait y avoir de valeur dans l’univers numérique, est légitime ».

Le rapport s’intéresse également au fait que la différence de traitement entre les éditeurs de presse et d’autres acteurs des industries culturelles ne serait plus justifiée. En effet, les producteurs et les entreprises de communication audiovisuelle, de même que les producteurs de phonogrammes, bénéficient de droits voisins parce qu’ils sont, autant que le sont les éditeurs de presse, des entreprises commerciales qui investissent dans l’espoir d’en retirer des bénéfices. Ces droits voisins correspondent bien à la reconnaissance du rôle économique de certains acteurs sans lesquels les médias et la culture ne pourraient prospérer tant la question du financement y est comme ailleurs le nerf de la guerre. C’est en cela que ces droits ne sont pas des droits d’auteur mais des droits voisins, donc des droits associés, des droits complémentaires.

La seconde partie du rapport souligne que, si l’instauration d’un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse apparaît légitime, elle devrait toutefois satisfaire à diverses conditions. En premier lieu, elle devrait se faire dans le respect des droits d’auteur, les objets de ces derniers et de leurs droits voisins ne devant pas être confondus. Un droit voisin au profit de l’éditeur de presse ne saurait donc empiéter sur le droit d’auteur. De plus, ce nouveau droit voisin devrait préserver la liberté d’information et le droit de citation.

Reste que le rapport plaide pour « un droit exclusif au bénéfice des éditeurs de presse correspond[ant] à leurs besoins nouveaux : un droit voisin, qui leur serait propre, droit exclusif, ce qui implique le droit d’autoriser et d’interdire que l’éditeur peut décider d’exercer ou pas ». Et de souligner à quel point « ce droit a une portée capitale car il peut constituer le fondement d’un partenariat issu de négociations équilibrées avec les intermédiaires et les plateformes numériques dans le but d’autoriser de nouveaux usages dans un cadre permettant un juste partage de la valeur ».

Enfin, puisqu’un tel droit suppose que soit déterminé celui qui en bénéficie, le rapport, s’inspirant des définitions existantes du producteur de phonogrammes (art. L. 213-1 du CPI) et du producteur audiovisuel (art. L. 132-23 du CPI), propose de retenir la définition suivante : « L’éditeur de presse est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la fabrication ou de la réalisation, ainsi que de la publication et de la diffusion auprès du public ou de ses clients, sous une forme imprimée et/ou numérique et sous sa maîtrise éditoriale, d’un journal, d’un magazine ou de contenus paraissant à intervalles réguliers. » Ensuite, le droit voisin a vocation à protéger, non les contenus produits (cela est l’affaire des droits d’auteur), mais les risques pris et les investissements consentis. Et les droits exclusifs, qui seraient circonscrits aux usages numériques, consisteraient en un droit de reproduction ainsi qu’en un droit de mise à disposition du public.

Laurence Franceschini conclut son rapport en jugeant que le nouveau droit voisin serait « un élément constitutif du pluralisme de la presse dans la mesure où protéger les éditeurs de presse c’est protéger le processus de création journalistique ». Plus généralement, « la rupture des modèles économiques et des usages issue de la révolution numérique oblige la propriété intellectuelle à évoluer et à s’adapter afin d’accompagner ces évolutions, d’offrir un cadre juridique flexible et fort pour permettre l’essor de modèles économiques innovants et d’assurer un partage équitable de la valeur ».

Rapport sur la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (PDF) 

 

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