TVA applicable à la commercialisation en ligne des périodiques et des livres numériques

Directive (UE) 2018/1713 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux livres, journaux et périodiques.

À la suite des modifications introduites par la directive 2018/1713 du 6 novembre 2018 à la directive 2006/112 du 28 novembre 2006, les États membres de l’Union européenne (UE) sont désormais autorisés à appliquer à la commercialisation des périodiques et des livres diffusés en ligne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils appliquent aux publications imprimées. Il est ainsi mis fin à des incompréhensions et contestations relatives aux différences des taux applicables à la commercialisation de publications périodiques et de livres selon que, diffusés sous forme de supports matériels, ils étaient considérés comme des « marchandises », ou par voie électronique, ce qui faisait d’eux des « services ».

Situation antérieure

Jusqu’à la présente modification, l’article 98 de la directive du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, disposait que « les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ». Dans le même temps, il était cependant admis, en son annexe III, qu’un taux de TVA réduit puisse s’appliquer à « la fourniture de livres, sur tout support physique […] les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ». Les États membres de l’UE étaient donc autorisés à appliquer un taux de TVA réduit à diverses publications imprimées, constitutives de « marchandises », mais pas aux mêmes titres et contenus accessibles en ligne, relevant de la catégorie des « services ».

Tous les États membres de l’UE n’ont pourtant pas toujours été respectueux des exigences de la directive de novembre 2006. Avant que cela ne leur soit autorisé, la France et le Luxembourg notamment ont fini par prendre des libertés à son égard et par appliquer des taux de TVA réduits aux livres et services de presse en ligne. La Pologne en était respectueuse, ce que certains des prestataires de services nationaux en cause lui reprochaient. Compte tenu des décalages dans le temps, les dispositions législatives et les décisions de justice, se référant à un texte antérieur, ont pu, à certains moments, paraître être en contradiction.

La Cour de justice de l’Union européenne a plusieurs fois dû se prononcer à cet égard. Elle considéra que, « en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres numériques ou électroniques », la République française et le Grand-duché de Luxembourg ont « manqué aux obligations qui [leur] incombent » (CJUE, 4e ch., 5 mars 2015, Commission c. République française, aff. C-479/13 ; CJUE, 4e ch., 5 mars 2015, Commission c. Grand-duché de Luxembourg, aff. C-501/13). Elle a, en revanche, validé la législation polonaise qui appliquait un taux de TVA différent aux publications (périodiques et livres) commercialisées sous la forme d’une « marchandise » et à celles qui le sont par la voie d’une « prestation de service » (CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15, voir La rem n°42-43, p.7).

Depuis la directive de novembre 2018

Dans ses considérants, la directive du 6 novembre 2018 estime qu’« il convient de permettre aux États membres d’aligner les taux de TVA pour les publications fournies par voie électronique sur les taux de TVA inférieurs appliqués aux publications fournies sur tout type de support physique ».

Elle précise cependant que, « afin de prévenir un recours massif aux taux réduits de TVA pour les contenus audiovisuels, il convient de permettre aux États membres d’appliquer un taux réduit aux livres, journaux et périodiques, mais uniquement si ces publications, qu’elles soient fournies sur support physique ou par voie électronique, ne consistent pas entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu musical ou vidéo ».

À l’article 98 de la directive de 2006, il est posé que « les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique, à l’exception des services relevant du point 6) de l’annexe III ». Ledit point 6) de l’annexe III, déterminant la possible exception, est désormais remplacé par la formulation suivante : « La fourniture […] de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur support physique ou par voie électronique, ou les deux […] à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. »

Faisant prévaloir les préoccupations culturelles sur celles de l’unification du régime fiscal, la directive de novembre 2018 permet aux États membres de l’Union européenne d’appliquer, à la vente des publications périodiques et des livres diffusés en ligne, constitutifs de « services », le même taux de TVA (actuellement, pour la France, de 2,1 % pour la presse et de 5,5 % pour les livres) que celui que, parmi les modalités d’aides de l’État, ils appliquent à ces publications imprimées, constitutives de « marchandises. »

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