Droit d’auteur et droits voisins applicables aux services en ligne accessoires de radio et de télévision

La directive européenne 2019/789 du 17 avril 2019 établit des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio.

L’évolution des techniques et notamment le développement de l’internet modifient et diversifient les conditions d’accès aux programmes de radio et de télévision. Il en est notamment ainsi des « services en ligne accessoires », selon le langage européen, qui permettent au public de se mettre à l’écoute de programmes de radio ou de télévision en simultané ou postérieurement à leur diffusion.

Tant dans l’intérêt des titulaires de droits que, à plus long terme, du public dans son ensemble et de son accès à l’information et à la culture, il importe que le droit d’auteur et lesdits « droits voisins » soient respectés et, dans la mesure où cette forme d’exploitation partiellement nouvelle dépasse les frontières nationales, que cela soit assuré de manière identique dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Telle est la finalité de la présente directive 2019/789, du 17 avril 2019, relative à « l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins », s’agissant de « certaines transmissions en ligne » de programmes de radio et de télévision.

Déterminant, par référence à l’état des techniques et de leur usage ainsi diversifié, son objet ou champ d’application, la directive précise sa finalité, qui est la protection du droit d’auteur et des droits voisins, et elle en fixe les moyens, par l’instauration d’une gestion collective obligatoire.

La présente directive vise l’utilisation des « services en ligne accessoires » ou complémentaires des émissions de radio et de télévision « par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d’accés à l’internet » en diffusion simultanée ou au travers des « services de rattrapage ».

Comme l’indiquent ses différents considérants, son objet se distingue de celui de la directive 93/83/CE, du 27 septembre 1993, dite « Câble et satellite », dont l’objet est limité « à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble », les dispositions « ne recouvrent pas les retransmissions à l’aide d’autres technologies » et ne s’appliquent notamment pas aux « services en ligne accessoires » plus récemment apparus.

Sont ainsi considérés les services qui donnent accès à des émissions de radio ou de télévision, « de manière strictement linéaire, en même temps qu’elles sont diffusées », ainsi que ceux qui le permettent « pendant une période de temps définie après la diffusion » et qui sont qualifiés de « services de rattrapage ».

En son considérant 1er, la directive souligne la nécessité d’assurer, dans l’intérêt du public, une plus large diffusion, à travers l’Union européenne, des programmes de radio et de télévision et, pour cela, de faciliter « l’octroi de licences de droit d’auteur et de droits voisins », afin notamment de « promouvoir la diversité culturelle » et « d’accroître l’accès à l’information ». Les principes étant posés par la directive, il appartient à chacun des États d’en assurer la « transposition » et le respect dans leur droit national.

Se préoccupant d’assurer la libre circulation des programmes en cause entre les différents États membres, la directive limite cependant le champ d’application du principe dit « du pays d’origine » à certains d’entre eux, seulement « les programmes d’information et d’actualité ainsi que les propres productions des organismes » de radio et de télévision, à l’exclusion notamment des « émissions télévisées d’événements sportifs ».

Bien que, en application dudit principe, l’accès à un « service en ligne accessoire » soit supposé « avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion (au sens, en droit international et européen, de radio et de télévision) « a son principal établissement alors que, en fait, le service en ligne accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d’autres États membres », la directive considère qu’il « est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service », notamment « la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont accessibles en ligne », ainsi que l’importance de l’audience.

La directive impose aux États la mise en place d’un système de « gestion collective obligatoire » s’agissant de l’exploitation des droits en cause par les « opérateurs de services de retransmission ». Probablement plus simple et efficace face à la diversité des formes d’utilisation et à la multitude des titulaires de droits, un tel système présente cependant l’inconvénient, sinon le défaut, de priver ces derniers de la pleine maîtrise de leur droit d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs œuvres ou contributions et d’en déterminer les conditions financières.

Forçant même le caractère obligatoire de ce mode de gestion, la directive pose que « lorsqu’un titulaire de droits » n’en a pas confié la gestion « à un organisme de gestion collective », celui qui les gère « pour le territoire de l’État membre pour lequel l’opérateur d’un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d’accorder ou de refuser l’autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits ». Dans le cas où existent plusieurs de ces organismes, il appartient à l’État de « décider quel(s) organisme(s) a (ont) » ce droit.

La directive fait obligation aux États membres d’en assurer la transposition dans leur droit national avant le 7 juin 2021. Considérant, face à de très probables évolutions des techniques et de leurs usages, susceptibles de remettre ce régime en question ou de le faire apparaître comme dépassé, elle pose qu’une évaluation de son application devra être faite au plus tard le 7 juin 2025.

 

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