CEDH : exigences relatives à la collecte et l’exploitation, par les services secrets, de données massives de communications électroniques

CEDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13, 62322/14 et 24960/15 et Centrum för Rättvisa c. Suède, n° 35252/08.

Par deux très longs arrêts datés du 25 mai 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), saisie notamment dans des affaires nées des révélations faites par Edward Snowden en 2013, statue en appel d’arrêts précé­demment rendus (le 19 juin et le 13 septembre 2018) par l’une des chambres de la même Cour. Elle s’y prononce sur les réglementations nationales suédoises et du Royaume-Uni supposées encadrer les programmes de surveillance électronique de masse, mis en œuvre par divers services de renseignement (interception, acqui­sition de données de connexion, intrusion dans les systèmes de communication, constitution d’importantes bases de données à caractère personnel, partages entre États), à partir de données de communication obtenues des fournisseurs de services. Sur la base des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), de novembre 1950, et contrairement aux juridictions nationales et aux arrêts initialement rendus, elle y a vu, en raison de garanties insuffisantes des droits, des atteintes à la vie privée et à la liberté d’expression, du fait des risques de violation de la protection des sources d’information des journalistes.

Exigence de protection de la vie privée

Relatif au droit au respect de la vie privée, l’article 8 ConvEDH constitue le fondement essentiel des deux arrêts rendus. Il pose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’il « ne peut y avoir ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Sur la base de cet article, et après avoir analysé les dispo­sitions nationales en cause, mentionné les textes de droit international et européen de référence, retracé l’ensemble des parcours juridictionnels nationaux et européens de ces affaires, confronté les arguments contraires des parties et des tiers intervenants, et rappelé diverses décisions précédemment rendues par la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) et par elle, la Grande Chambre de la Cour fonde ses décisions.

La Cour commence par relever que « l’interception en masse est […] utilisée pour recueillir des informations dans le cadre du renseignement extérieur et pour détecter de nouvelles menaces provenant d’acteurs connus ou inconnus » ; qu’une telle « surveillance qui ne vise pas directement les individus est par conséquent susceptible d’avoir une portée très large » ; et qu’« il est donc essentiel autant que difficile de définir des garanties en la matière ». Elle considère que l’article 8 ConvEDH s’applique à chacune des étapes de la collecte, de la conservation et de l’exploitation de ces données de masse.

La Cour soumet cette ingérence des autorités nationales dans le droit des personnes au respect de leur vie privée que constituent les mesures de surveillance massive et secrète, au triple contrôle auquel elle procède classiquement : est-elle prévue par la loi, répond-elle à un but légitime, est-elle nécessaire dans une société démocratique ?

Pour la CEDH, « l’interception en masse recèle à l’évidence un potentiel considérable d’abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée ». Considérant que « l’article 8 de la Convention n’interdit pas de recourir à l’interception en masse afin de protéger la sécurité nationale ou d’autres intérêts nationaux essentiels contre des menaces extérieures graves », et que « les États jouissent d’une marge d’appréciation pour déterminer de quel type de régime d’interception ils ont besoin à cet effet », la Cour estime cependant que « la latitude qui leur est accordée pour la mise en œuvre de ce régime doit être plus restreinte » et qu’un « certain nombre de garanties doivent être mises en place ». Elle ajoute que « afin de réduire autant que possible le risque d’abus du pouvoir d’interception en masse, le processus doit être encadré par des « garanties de bout en bout » », c’est-à-dire « à chaque étape du processus » (collecte, conservation, exploitation, transmission à des autorités étrangères). Elle juge notamment comme essentiel que les autorisations d’y procéder soient délivrées par des organes indépendants du pouvoir exécutif et qu’elles soient susceptibles d’un recours devant un juge.

En conclusion, la Cour admet que « l’interception en masse revêt, pour les États contractants, une importance vitale pour détecter les menaces contre leur sécurité nationale », mais qu’elle « recèle un potentiel considérable d’abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée ». Elle considère que, dans leur version d’origine, les réglementations nationales contestées ne renfermaient « pas suffisamment de garanties « de bout en bout » pour offrir une protection adéquate et effective contre l’arbitraire et le risque d’abus, en dépit des garde-fous » qu’elles comportaient et, de ce fait, qu’elles ne répondaient « pas à l’exigence de « qualité de la loi » » et ne permettaient donc pas « de circonscrire l’ingérence » au niveau « nécessaire dans une société démocratique » et partant qu’il « y a eu violation de l’article 8 de la Convention ».

À la considération des atteintes à la vie privée, du fait de la collecte et de l’exploitation des données de masse par les services de renseignement, l’arrêt relatif au Royaume-Uni ajoute celle qui est relative à la protection des sources d’information des journalistes.

Exigence de protection des sources des journalistes

Relatif à la liberté d’expression, l’article 10 ConvEDH pose que « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière […]. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime ». C’est sur la base de cette disposition que, dans de précédents arrêts, la CEDH a consacré le droit à la protection des sources d’information des journalistes. Elle fait ici de même dans l’arrêt relatif au droit du Royaume-Uni.

Il est d’abord mentionné que, dans l’arrêt qui est l’objet de l’appel, il a été conclu que « dès lors que les mesures de surveillance […] ne visaient pas à surveiller les journalistes ni à découvrir leurs sources, l’interception (des) communications ne pouvait, en elle-même, être qualifiée d’atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression », mais qu’il a cependant été « ajouté que l’atteinte aurait été plus forte si ces communications avaient été sélectionnées pour examen et qu’elle n’aurait pu alors se justifier par « un impératif prépondérant d’intérêt public » que si elle était accompagnée de garanties suffisantes ».

À l’appui de leur demande, les requérants ont fait valoir que « le régime d’interception en masse était contraire à l’article 10 parce que l’interception à grande échelle et la conservation de grandes bases de données avaient un effet dissuasif sur la liberté de communication des journalistes » et que « compte tenu de l’importance fondamentale que revêt la liberté de la presse […] toute ingérence dans la liberté journalistique, s’agissant en particulier du droit de préserver la confidentialité des sources, doit être entourée de garanties procédurales prévues par la loi correspondant à l’importance du principe en jeu ».

Reprenant la formulation de précédents arrêts rendus à cet égard, la Grande Chambre énonce que « la liberté d’expression constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique », les « garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière » ; que « la protection des sources journalistes est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » ; que « l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général » ; et que « en conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie ».

L’arrêt note que la réglementation contestée « permettait aux services de renseignement d’accéder à des éléments journalistiques confidentiels de manière intentionnelle, en utilisant délibérément des sélecteurs ou des termes de recherche liés à un journaliste ou à un organe de presse, ou de manière fortuite, en prenant accidentellement de tels éléments dans les « filets » d’une interception en masse ».

Considérant que les garanties de protection des sources d’information offertes par les dispositions contestées ne sont pas suffisantes, la Grande Chambre conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

S’agissant de la réglementation des pratiques de collecte et d’exploitation, par les services de renseignement, des données massives de communications électroniques, comme en bien d’autres circonstances, un équilibre délicat doit être établi entre les nécessités de l’intérêt général, et particulièrement la protection de la vie privée des individus, et celle des sources d’information des journalistes. Les divergences d’appréciation entre les dispositions nationales et l’application qu’en font les juridictions internes, la Cour européenne des droits de l’homme et elle-même d’ailleurs dans des compositions différentes, en constituent l’illustration.

 

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