Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) français fixe la durée de protection du droit patrimonial d’auteur. Depuis l’adoption de la loi du 27 mars 1997, de transposition de la directive communautaire du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, modifiant, sur ce point, le CPI, ce délai a été porté de 50 à 70 ans : après la mort de l’auteur, pour les œuvres individuelles ; après la mort du dernier des coauteurs, pour les œuvres de collaboration ; après la date de la publication pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collective.
Pour compenser l’exploitation réduite des œuvres pendant les deux guerres mondiales, les articles L. 123-8 et L. 123-9 CPI prévoient une prorogation de la durée de protection du droit patrimonial d’auteur pendant une période de temps équivalente à la durée de ces guerres.
Alors que rien de tel n’a été considéré, par le législateur, ni en 1997, ni depuis, pour écarter l’application de cette prolongation de la protection, la Cour de cassation, faisant prévaloir le droit communautaire sur les dispositions légales non abrogées, considère, dans un arrêt du 27 février 2007, que « la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la CEE couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats » (Cass. civ. 1re, 27 février 2007, ADAGP c. Sté Editions F. Hazan). Selon la Cour, la durée de protection est donc de 70 ans, sans aucune prorogation.