Parmi bien d’autres dispositions, la loi du 5 mars 2007, relative à la répression de la délinquance, élargit et renforce les modalités de contrôle et de sanction de diverses infractions commises par la voie de moyens de communication. Outre quelques précisions dans la définition de certains éléments constitutifs d’infractions, apportées au texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la loi nouvelle y introduit, de façon tout à fait novatrice et intéressante, une sorte de référé pénal, par un article 50-1 aux termes duquel : lorsque des faits de provocation à crimes ou délits « résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne (…) l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne (…) ayant intérêt à agir ».
Sont également modifiées et complétées les dispositions de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, s’agissant de la présentation et de la commercialisation, auprès des mineurs, de supports considérés comme présentant un danger à cet égard. Au titre de la protection des mineurs encore, sont complétées ou précisées les dispositions pénales concernant la diffusion de messages de caractère violent ou pornographique par des réseaux de communication électronique ou au public en ligne accessibles à tous.
Dans le Code pénal est inséré un nouvel article 222- 33-3 relatif à « l’enregistrement » et à « la diffusion d’images de violence » (tortures, actes de barbarie, viols, agressions sexuelles…) tels que réalisés notamment par des jeunes délinquants, dans des pratiques dites de happy slapping. En revanche, il est expressément prévu que cette disposition n’est « pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ».
Dans le Code de procédure pénale, enfin, sont introduites des dispositions qui permettent, dans le cadre d’une enquête (pour des faits de traite des êtres humains, de proxénétisme, de prostitution de mineurs, de mise en péril des mineurs…), aux officiers et agents de police judiciaire, d’infiltrer les réseaux, en vue « d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs », et, pour cela, de : « 1° participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 3° extraire, transmettre (…) acquérir et conserver des contenus illicites ».