La protection des sources des journalistes

En décembre 2007, un journaliste français était inquiété pour détention et divulgation de secret défense. Il fut mis en garde à vue. Des perquisitions furent effectuées chez lui. Cela provoqua émotion et mobilisation, dans les milieux journalistiques, en faveur de la protection de leurs sources d’information. Quelques jours avant, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait condamné la Belgique du fait de perquisitions opérées au domicile d’un journaliste. L’occasion est donnée d’indiquer ce qu’il en est de la protection des sources, en droit français et en droit européen.

Droit français

Pendant longtemps, la protection des sources d’information des journalistes a constitué, en France, une revendication professionnelle. La Charte des devoirs des journalistes de 1918, pose qu’« un journaliste digne de ce nom […] garde le secret professionnel ». Une contradiction existait entre ce principe déontologique et les dispositions juridiques qui n’imposaient aux journalistes un semblable devoir ni ne leur reconnaissaient un tel droit. La justice s’en montrait cependant le plus souvent respectueuse.

La protection des sources a fait l’objet d’une première formulation légale en janvier 1993. Des éléments nouveaux y ont été apportés en mars 2004. Ces dispositions figurent dans le code de procédure pénale (CPP). Elles ne l’assurent que de façon partielle.

S’agissant du « journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité », l’article 109 CPP pose qu’il « est libre de ne pas en révéler l’origine ». Si un journaliste fait valoir un tel droit, la police et la justice disposent d’autres moyens pour obtenir les renseignements recherchés…

Aux termes de l’article 56-2 CPP, « les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information ». L’encadrement ne s’applique qu’aux perquisitions effectuées au sein d’une telle entreprise, et non au domicile du journaliste. L’appréciation de ces conditions est bien incertaine.

Par les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 CPP, la remise de documents, dans le cas de réquisitions, est subordonnée à l’accord des journalistes. En cas de refus, les autorités policières et judiciaires ont d’autres possibilités de s’en saisir. La protection des sources paraît, en droit français, assez limitée. La présence de textes permettant, sous certaines conditions, d’y porter atteinte conduit les juges à en faire une application stricte. Il n’est pas sûr que cela soit conforme au droit européen.

Droit européen

La CEDH n’a pas eu à se prononcer sur des atteintes à la protection des sources en France. On ne peut pourtant pas ignorer les condamnations prononcées à l’encontre d’autres Etats. Sous l’influence du Conseil de l’Europe, et notamment de la Cour, nombre de pays ont consacré ce droit au secret des sources.

La première décision est l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni, du 27 mars 1996 . Le journaliste avait été condamné, par les juridictions britanniques, pour avoir refusé de révéler, à la justice, la source de son information. La CEDH considéra que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et que « l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » ».

Dans l’arrêt Roemen et Schmit c. Luxembourg, du 25 février 2003, la CEDH eut à connaître des perquisitions opérées au domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste ainsi que chez son avocat. Cela lui parut constituer « un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source ». Pour conclure à la violation de la liberté d’expression, la Cour reprit certaines des formules utilisées dans l’arrêt précédent.

Le 15 juillet 2003, la CEDH se prononçait à nouveau sur cette question dans un arrêt Ernst c. Belgique, suite à des perquisitions opérées au sein des rédactions de différents organes d’information et au domicile de journalistes. Elle considérait qu’il avait, de ce fait, été porté atteinte à la liberté d’expression.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Tillack c. Belgique, une instruction avait été ouverte, par la justice belge, pour violation de secret professionnel et corruption de fonctionnaire dont le journaliste était soupçonné. Le juge d’instruction se rendit à son domicile et fit procéder à la saisie d’une grande quantité de matériels.

Ayant repris la formulation des arrêts précédents, la CEDH ajouta que « le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection ». Elle conclut que « les mesures litigieuses sont à considérer comme disproportionnées et, partant, ont violé le droit du requérant à la liberté d’expression ». La Belgique fut condamnée.

Entre temps, ce pays a adopté la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes . Leur est accordé « le droit de taire leurs sources d’information »… à moins qu’il s’agisse de prévenir certaines infractions. Sous la même réserve, il y est posé que « les mesures d’information ou d’instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner les données relatives aux sources d’information ».

Qualifiée, par la CEDH, de « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse », la protection des sources journalistiques ne peut être totale. La lutte contre les infractions les plus graves ne justifie-t-elle pas de remonter jusqu’à la source de l’information ? La garantie du secret ne comporte-t-elle pas des risques de manipulation, par les journalistes ou par leurs sources ainsi assurées d’une totale impunité ? N’y a-t-il pas quelque paradoxe à revendiquer une transparence absolue et à contester toute forme de secret… sauf celui des sources des journalistes ?

Sources :

  • « Gardé à vue, reportage à froid », G. Dasquié, Le Monde, 27 décembre 2007.
  • « Un journaliste mis en examen pour un article publié dans Le Monde », A.S., Le Monde, 8 décembre 2007.
  • « Protection des sources », Eric Fottorino, Le Monde, 8 décembre 2007.
  • « La protection des sources promise pour 2008 », GI. L., Le Monde, 10 janvier 2008.
  • « La Belgique jugée pour violation de la liberté d’expression », R. Rivais, Le Monde, 30 novembre 2007.
  • « Secret professionnel et liberté d’expression du journaliste au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme », P. Auvret, Petites Affiches, 30 juillet 1997.
  • « La Belgique, modèle de protection pour le statut des sources », F. Jongen, Légipresse, n° 222.II.71-73, juin 2005.
Professeur à l’Université Paris 2

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