La sanction des abus commis du fait des services de communication au public en ligne implique que soient désignés les responsables. Les prestataires techniques (fournisseurs d’accès et fournisseurs d’hébergement) ne peuvent pas être tenus pour responsables de la multitude des messages qui circulent sur Internet et sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle. C’est la responsabilité des éditeurs de services, qui font le choix des contenus, qui doit être engagée. Les dispositions textuelles donnent cependant lieu à des applications jurisprudentielles incertaines liées à la difficulté de détermination du rôle de chacun.
Dispositions textuelles
La directive européenne « Commerce électronique » du 8 juin 2000 pose le principe de l’irresponsabilité des prestataires techniques. Les diverses législations nationales doivent y être conformes. Aux termes de la loi française du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN), les prestataires techniques ne peuvent être responsables des contenus s’ils « n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite », ou si, « dès le moment où [ils] ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ». Ce principe de responsabilité conditionnelle des prestataires techniques a, par exemple, été transposé, en droit belge, par la loi du 11 mars 2003. Aussi clairs que paraissent être les textes, leurs applications jurisprudentielles montrent que l’on se heurte cependant à de réelles difficultés.
Applications jurisprudentielles
La cause principale de ces difficultés tient aux incertitudes relatives à la nature exacte des interventions des uns et des autres et à la compréhension que l’on peut en avoir. Il a été retenu que si « « Tiscali Media » a […] exercé les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement », elle « doit être regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est établi qu’elle exploite commercialement le site […] puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires […] sur les pages personnelles » (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud).
Il a été jugé que MySpace « propose à ses « membres » de créer une page personnelle comportant une trame spécifique au site avec, en haut de la page, un bandeau publicitaire et, sur toute la page, différents emplacements » et que, si elle « exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique, qu’en effet, en imposant cette structure de présentation […] et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités » (TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Lafesse c. MySpace).
Dans une autre espèce, le tribunal commence par considérer que « la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société « Dailymotion » d’éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes ». Il retient cependant que « « Dailymotion », prise en sa seule qualité d’hébergeur de contenu, engage sa responsabilité dans les termes de l’article 6-1-2 » de la loi de juin 2004. En conséquence, elle est condamnée (TGI Paris, 3e ch., 13 juillet 2007, C. Carion c. SA Dailymotion).
A propos de Wikipédia, Wikimedia Foundation a, de façon étrange, été considérée comme « fournisseur d’hébergement », et non comme « éditeur de services ». Elle a, de ce fait, échappé à la mise en jeu de sa responsabilité (TGI Paris, réf., 29 octobre2007, MB et autres c. Wikimedia Foundation Inc.).
S’agissant de Google, il a été jugé que le fait qu’elle « offre aux créateurs de blogs […] une fonctionnalité d’installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d’éditeur du contenu ». Il en a été conclu que sa responsabilité ne doit être recherchée qu’à titre d’hébergeur. La Cour retient que Google ne conteste nullement qu’elle connaissait le « caractère manifestement illicite » des écrits et « qu’elle se devait, donc, d’agir, alors, promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible » (Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2007, Google Inc c. Benetton ).
Dans une autre affaire, l’exploitant d’un site comportant un lien vers un autre site tentait de faire admettre qu’il n’avait que la qualité d’hébergeur et non pas d’éditeur. Il faisait valoir que l’acte d’abonnement à un flux RSS (Really Simple Syndication) n’est pas un acte d’édition. Pour retenir sa responsabilité, le juge considère que « la décision d’agencer les différentes sources sur un thème donné […] constitue bien un choix éditorial » et que l’exploitant « a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer la responsabilité, à raison des informations qui figurent sur son propre site ». Sa responsabilité est engagée du fait que « le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu » auquel il était renvoyé (TGI, Nanterre
référé, 28 février 2008, Olivier D. c. Aadsoft Com).
Récemment encore, alors que, « pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se [prévalait] de sa qualité de « pur prestataire technique » et [revendiquait] en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2° de la loi du 21 juin 2004 », le juge saisi a considéré qu’il ressortait des pièces produites « que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information » et que, en renvoyant à d’autres sites, l’exploitant opérait « un choix éditorial de même qu’en agençant différentes rubriques […] décidant [seul] des modalités d’organisation et de présentation du site ». En conséquence, il a été tenu pour « éditeur de services de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1.c de la loi du 21 juin 2004 » et, de ce fait, responsable (TGI Paris, réf., 26 mars 2008, O. Martinez c. Sté Bloobox Net). Dans l’affaire qui a donné lieu au jugement du TGI de Paris, du 15 avril 2008, J.-Y. Lambert (dit Lafesse) avait engagé une action contre la société Dailymotion dont il voulait voir la responsabilité engagée, à titre d’éditeur ou d’hébergeur, pour atteinte portée à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète.
Pour que soit retenue la qualité d’éditeur de services, il faisait valoir que Dailymotion « sélectionne la taille des fichiers et en modifie le contenu par réencodage et qu’elle fait des choix éditoriaux en imposant une certaine architecture au site et en percevant pour son compte des revenus publicitaires du fait des publicités qu’elle publie sur le site ». Le tribunal estime que « le réencodage opéré pour rendre compatible les fichiers postés est une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu » et que « ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne ». Il conclut que « le contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction propre au site n’étant pas démontré, la demande de qualification de la société Dailymotion comme éditeur sera rejetée ».
Le jugement poursuit que « la société défenderesse, qui n’est pas éditeur, a le statut d’hébergeur » et qu’elle « n’est en conséquence pas responsable a priori du contenu des vidéos proposées sur son site ». En application des dispositions de la loi du 21 juin 2004, elle ne peut « être tenue pour responsable que si les vidéos ont un caractère manifestement illicite » ou si elle en a « une connaissance effective », ce qui « nécessite, de la part des victimes de la contrefaçon, qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes les droits qu’ils estiment bafoués ».
Dans les deux décisions rendues, les 26 novembre 2004 et 29 juin 2007, dans l’affaire Sabam c. Tiscali, le juge belge a tenu compte du principe de non-responsabilité du prestataire technique, mais il lui a cependant ordonné de prendre, au moyen d’un dispositif de filtrage, et donc d’une obligation générale de surveillance contraire aux textes, les mesures permettant de mettre fin aux atteintes portées aux droits.
La mise en jeu de la responsabilité du fait des messages accessibles sur Internet se heurte à la juste qualification des fonctions assumées. Pour qu’il en soit fait une application stricte, il conviendrait que le droit ne soit pas trop vite dépassé par l’évolution des techniques et que les exploitants, abusant des difficultés que les juges rencontrent, comme tout un chacun, à entrer dans les arcanes de la technologie, ne cherchent pas à « camoufler » la nature véritable de leurs interventions.
Sources :
- « La responsabilité des prestataires d’hébergement sur l’internet », E. Barbry et F. Olivier, JCP, II.10101, 1999.
- « Le blog, objet de multiples responsabilités », S. Rambaud, Légipresse, n° 225.II.103-106, octobre 2005.
- « Où finira la responsabilité des fournisseurs d’hébergement ? », note Fl. Chafiol-Chaumont, Cour d’appel de Paris, 4e ch., 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombart, Légipresse, , n° 235.III.181-185, octobre 2006.
- « Les fournisseurs de liens sponsorisés peuvent-ils encore être contre-facteurs ? », F. Valentin et B. Amaudric du Chaffaut, Légipresse, n° 235.II.118-122, octobre 2006.
- « Quel avenir pour les sites de contenus générés par les utilisateurs ? Critique de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris en matière de responsabilité des prestataires de stockage », Ch. Romano, Légipresse, n° 244.II.103-109, septembre 2007.
- TGI Paris, 3e ch., 13 juillet 2007, C. Carion c. SA Dailymotion, Légipresse, n° 244.III.167-169, septembre 2007.
- « De l’éditeur contrefacteur au prestataire fautif », M. Jaillet, RLDI, octobre 2007.
- « Les amateurs. Création et partage de contenus sur Internet : nouveaux défis juridiques », A. Granchet, Légipresse, n° 246.II.150-155, novembre 2007.
- « Proposition d’une « responsabilité raisonnable » pour le Web 2.0 », A. Saint-Martin, RLDI, novembre 2007.
- « Filtrage et responsabilité des prestataires techniques de l’internet : retour sur l’affaire Sabam c. Tiscali », Th. Verbiest et M. de Bellefroid, Légipresse, n° 246.II.156-160, novembre 2007.
- TGI Paris, réf., 29 octobre 2007, MB et autres c. Wikimedia Foundation Inc., note A. Lepage, Comm. Comm. électr., décembre 2007.
- TGI Paris, réf., 29 octobre 2007, MB et autres c. Wikimedia Foundation Inc., note M.Berguig, Légipresse, n° 247.III.254-257, décembre 2007
- TGI Paris, réf., 22 juin 2007, Lafesse c. Myspace, note Ch. Caron, Comm. Comm. électr., décembre 2007.
- TGI Paris, référé, 26 mars 2008, O. Martinez c. Sté Bloobox Net, note E. Derieux, /JCP / G., Actualités, n° 254, 9 avril 2008.