Loi du 14 novembre 2016 : liberté, indépendance et pluralisme des médias

Par rapport au texte voté, la loi du 14 novembre 2016, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, complétant divers éléments épars du droit français concernant particulièrement le statut des entreprises éditrices des médias écrits et électroniques, a, par la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre, été amputée des mesures relatives à la protection des sources d’information des journalistes. Elles ont été jugées contraires à la Constitution ; elles n’en suscitent pas moins l’intérêt et l’attention. Seront donc considérées successivement les dispositions promulguées et les dispositions écartées.

Dispositions promulguées

Dans le but recherché, sont notamment introduites des dispositions relatives à la déontologie de l’information et à l’économie des médias.

Déontologie de l’information

Relevant jusqu’ici de l’initiative volontaire mais limitée de certaines organisations professionnelles de journalistes ou de diverses entreprises, la déontologie de l’information fait désormais l’objet d’une référence légale. Obligation est faite à tout média de s’en doter et d’en assurer le respect.

Un nouvel article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 énonce qu’un journaliste « ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique » et qu’il « a le droit de refuser toute pression […] de divulguer ses sources et […] de signer […] une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté ».

Tout média est dans l’obligation d’adopter une charte déontologique, « rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes », avant le 1er juillet 2017. À défaut, pourront être invoqués « les déclarations et les usages professionnels ». Mention est faite que toute convention de travail entraîne « l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ». Par des dispositions introduites dans le code du travail, il est posé qu’« un exemplaire de la charte déontologique […] est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé » et que le comité d’entreprise « est informé chaque année sur le respect » de ladite charte.

De manière spécifique aux médias audiovisuels, des références complémentaires sont introduites dans la loi du 30 septembre 1986. Par l’article 3-1 de ladite loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est désormais chargé de veiller au respect des principes déontologiques et de s’assurer que « les intérêts économiques des actionnaires » et des « annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes ». Un nouvel article 30-8 impose l’instauration, dans toute entreprise « éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale », d’un « comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ». Celui-ci est « chargé de contribuer au respect des principes déontologiques ». Il doit informer le CSA « de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes ».

Destinés à assurer « la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias », ces principes déontologiques sont confortés par quelques dispositions nouvelles relatives à l’économie des médias.

Économie des médias

À quelques contraintes relatives au statut des entreprises exploitant un média, s’ajoutent des dispositions relatives aux aides de l’État.

Dans la loi du 1er août 1986, sont introduites des dispositions qui visent à en renforcer la « transparence » des entreprises de pesse. Doivent être portées à la connaissance du public des informations concernant « toute modification du statut de l’entreprise éditrice » ; « tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise » ; et, une fois par an, la composition du capital, « en cas de détention », par une personne, « d’une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci et de ses organes dirigeants ».

S’agissant des médias audiovisuels, sont insérées, dans la loi du 30 septembre 1986, des dispositions nouvelles relatives à la part du capital, limitée à 20 %, détenue par des étrangers. Y est par ailleurs posée l’interdiction de modification du contrôle du capital d’une société titulaire d’une autorisation d’exploitation « dans un délai de cinq ans à compter » de la délivrance de ladite autorisation sauf « difficultés économiques menaçant la viabilité » de ladite société.

Au titre des aides de l’État, un nouvel article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est relatif à la « réduction d’impôts accordée au titre de souscriptions » dans le capital d’entreprises de presse. Par un nouvel article 15-1 de la loi du 1er août 1986, il est cependant posé que le non-respect des obligations dites de transparence d’une telle entreprise entraîne « la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes ou indirectes, dont elle bénéficie ». Quelques précisions à cet égard auraient été nécessaires.

Dispositions écartées

Par la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2016, ont été écartées les dispositions qui visaient à conforter la protection des sources d’information des journalistes. Le principe demeure énoncé par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et mis en œuvre par divers articles du code de procédure pénale. Le nouvel article 2 bis de la loi de 1881 reconnaît à tout journaliste, le droit de « refuser de divulguer ses sources ». Diverses autres dispositions assurent la protection des « lanceurs d’alerte » lorsqu’ils transmettent des informations à des journalistes. La déclaration de non-conformité à la Constitution tient à la prise en compte des personnes et des situations concernées.

Personnes concernées

Le Conseil constitutionnel reproche au texte voté d’avoir voulu étendre le droit à la protection des sources d’information aux « collaborateurs de la rédaction ». Il estime que cette notion englobe « des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’informations au public ». Moins encore que les « journalistes professionnels », ces personnes ne présentent aucune des caractéristiques et des garanties qui justifieraient que leur soit reconnu un droit au secret de leurs sources.

Situations concernées

Le texte soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel visait à déterminer, de manière plus précise et restrictive que la notion, pourtant empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’« impératif prépondérant d’intérêt public », les situations dans lesquelles il aurait pu être porté atteinte au secret des sources. Pour le juge constitutionnel, « il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infraction et la prévention des atteintes à l’ordre public ».

Reproche est fait au législateur d’avoir voulu subordonner « l’atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention », en excluant qu’elle serve « aux fins de répression d’un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l’impératif prépondérant d’intérêt public s’attachant à sa répression ». La critique du Conseil constitutionnel tient encore au fait qu’il était envisagé de faire bénéficier les journalistes et leurs collaborateurs d’une immunité pénale pour recel de violation de secrets du fait de leurs sources.

La loi du 14 novembre 2016 vise à « renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ». Pour cela, elle énonce notamment le principe d’obligations déontologiques dont le respect s’impose désormais aux médias professionnels et à leurs collaborateurs. Elle détermine quelques dispositions complémentaires relatives au régime économique de ces mêmes médias. Par la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre, elle est amputée des mesures visant à conforter la protection des sources d’information des journalistes. Celle-ci demeure cependant assurée selon les dispositions préexistantes. L’équilibre ainsi établi entre des droits concurrents permettra-t-il au public d’accéder à une information de qualité et digne de confiance ? Il appartient à chacun de veiller à distinguer entre les différents médias auprès desquels il cherche à s’informer.

Professeur à l’Université Paris 2

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici