Le français Dailymotion et la mise en ligne du film Joyeux Noël

Par un arrêt du 6 mai 2009, la cour d’appel de Paris infirme le jugement qui avait condamné Dailymotion pour la mise en ligne du film Joyeux Noël. L’exploitation non autorisée d’une œuvre constitue une violation du droit d’auteur. La responsabilité d’un intervenant tel que Dailymotion dépend cependant, en application de la loi du 21 juin 2004, de la détermination de la nature exacte du service offert et, dès lors que la qualification d’intermédiaire technique est retenue, de l’attitude du prestataire à l’égard du contenu litigieux.

Nature du service

L’entreprise Dailymotion devait-elle être qualifiée de « prestataire technique » ou d’« éditeur de service » ? La cour considère que l’« éditeur de service » est celui qui « détermine les contenus mis à la disposition du public ». Le « critère de partage » entre cette fonction et celle de prestataire technique « réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ». Ce n’est pas le cas de Dailymotion. La loi de juin 2004 définit les « fournisseurs d’hébergement » comme étant ceux « qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». C’est cette qualité d’« intermédiaire technique » que la cour d’appel a retenu s’agissant de Dailymotion, comme les premiers juges. La mise en jeu de la responsabilité du site dépend de son attitude à l’égard du contenu.

Attitude du prestataire

Comme le rappelle la cour, la loi de juin 2004 a posé le principe que les prestataires techniques ne sont pas soumis « à une obligation générale de surveiller les informations » qu’ils « transmettent ou stockent, ni de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Les fournisseurs d’hébergement « ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées » s’ils « n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où [ils] en ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Pour la cour, le jugement « doit être réformé en ce qu’il a retenu la société Dailymotion responsable de la mise en ligne du contenu litigieux pour avoir eu a priori connaissance de son caractère illicite ». La connaissance, par l’hébergeur, du contenu illicite et son « obligation de promptitude à [le] retirer » sont subordonnées au respect des conditions de forme selon lesquelles les faits litigieux doivent lui être notifiés. Le tribunal considéra qu’elles avaient été satisfaites. La cour estime qu’il n’en a pas été ainsi. En conséquence, elle infirme le jugement sur ce point.

Le prestataire technique ayant rigoureusement respecté l’ensemble de ses obligations, seule la responsabilité de celui qui, par son intermédiaire, avait mis le film en ligne pouvait être engagée. Pour Dailymotion, il s’agit bien d’une victoire.

Sources :

  • Code de la propriété intellectuelle.
  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
  • TGI Paris, 13 juillet 2007, Ch. Carion et Sté Nord-Ouest Production c. Sté Dailymotion.
  • Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 6 mai 2009, Sté Dailymotion c. Ch. Carion et Sté Production-Ouest Production
Professeur à l’Université Paris 2

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