Validation des dispositions législatives relatives à la rémunération pour copie privée

Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012.

Par une décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d’une « question prioritaire de constitutionnalité » (« QPC »), valide les dispositions de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 aux termes duquel, « jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la Commission » de la rémunération pour copie privée, « et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles […] prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 », modifiée de ladite commission, annulée par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2011.

C’est une telle validation législative temporaire d’une décision administrative, pourtant annulée par le Conseil d’Etat, qui est contestée. Même si l’objectif des requérants (le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques) est distinct, reproche lui est notamment fait de méconnaître les « principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif ».

L’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins « ont droit à une rémunération au titre de la reproduction » de leurs œuvres et prestations, fixées sur phonogrammes et vidéogrammes, réalisée à usage privé. Compte tenu de la perte de rémunération découlant, pour eux, de l’exception pour « copie privée », une compensation financière leur est ainsi due. L’article L. 311-8 CPI prévoit cependant que « la rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1° les entreprises de communication audiovisuelle ; 2° les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ; 2 bis les éditeurs d’œuvres publiées sur supports numériques ».

L’article L. 311-5 du même code dispose que « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission ». Par décision du 17 décembre 2008, ladite commission « a étendu à certains supports d’enregistrement la rémunération pour copie privée et fixé les taux de rémunération pour ces supports ».

Saisi de cette décision par diverses entreprises et organisations professionnelles du secteur de l’audiovisuel, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 juin 2011, considère que, « en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan). En conséquence, la décision contestée est annulée, tout en différant de six mois, pour ne pas introduire un trop grand désordre dans le dispositif en vigueur et la perception des sommes dues, les effets de cette annulation.

La « QPC » soulevée était relative à la validation législative temporaire de la décision pourtant annulée par le Conseil d’Etat. Reproche était notamment fait à la loi de prolonger « l’existence des règles qui avaient été annulées par le Conseil d’Etat » et de méconnaître ainsi les « principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif » et, en conséquence, de violer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Considérant que, par la disposition législative contestée, ont certes été validées « les règles annulées par le Conseil d’Etat », mais que cela a été réalisé « en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation », puisqu’il est désormais posé que « la rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée », le Conseil constitutionnel la déclare conforme à la Constitution.

Professeur à l’Université Paris 2

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici