Décret n° 2021-1666, du 15 décembre 2021.
L’attribution d’une modalité d’aide de l’État à une catégorie d’entreprises éditrices de presse entraîne immédiatement, au nom du principe d’égalité de traitement et de la contribution à l’information et au débat démocratique, la revendication d’obtention d’un même type d’aide de la part d’autres catégories. Il y est alors, le plus souvent, rapidement satisfait. Tel est l’objet du décret n° 2021-1666, du 15 décembre 2021, instituant une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et générale.
Entreprises bénéficiaires de l’aide
Sont considérés comme services de presse tout en ligne (pure players) les titres de presse diffusés exclusivement « par voie électronique, n’ayant notamment aucune déclinaison sur un format imprimé ». Leur caractère « d’information politique et générale » doit être reconnu par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), sur le fondement du décret n° 2009-1340, du 29 octobre 2009. Celui-ci pose que présentent un tel caractère les services « dont l’objet principal est d’apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l’actualité politique et générale locale, nationale ou internationale, susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens » et que « ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ». Il y est ajouté que « l’équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel ». Il y est posé que « le bénéfice de l’aide est subordonné à la condition que l’entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales ».
Cette aide ne peut être versée aux entreprises éditrices de services de presse tout en ligne dont le contenu a donné lieu, au cours des cinq années précédant la demande, à une condamnation du directeur de la publication en application des articles 24 (provocation et apologie de crimes ou de délits, provocation à la discrimination et à la haine raciale ou sexiste) ou 24 bis (contestation de crimes contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881. L’aide en question ne peut pas non plus être accordée aux entreprises éditrices qui ont bénéficié d’autres modalités d’aide au pluralisme.
Montant de l’aide attribuée
Le volume global de ce type d’aide est déterminé par la loi de finances. Sa répartition à chacune des entreprises éditrices dépend d’un mode de calcul complexe : un taux unitaire de subvention est déterminé en divisant les crédits disponibles par le montant des dépenses éditoriales qu’ont réalisées les services concernés ; l’aide attribuée à chaque service est égale à ce taux multiplié par le montant des dépenses éditoriales réalisées (rémunérations versées aux journalistes professionnels, aux correspondants locaux de presse et aux stagiaires accomplissant des tâches journalistiques ; et achats de prestations auprès des agences de presse).
Une bonification est accordée aux entreprises éditrices de services de presse tout en ligne dont le prix de vente d’un abonnement entre dans une fourchette de prix des abonnements de tels services. Les services ayant moins de trois ans d’ancienneté bénéficient d’un complément d’aide. Il est par ailleurs posé que le montant de l’aide ne peut pas dépasser 25 % des recettes totales d’un service et 30 % des charges d’exploitation de l’entreprise éditrice.
Ledit décret prévoit son entrée en vigueur « au plus tard 30 jours suivant la décision de la Commission européenne permettant de considérer » l’aide en question « comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».