CJUE, 21 décembre 2021, aff. C-251/20.
La principale difficulté juridique liée à la dimension internationale ou « sans frontières » de la diffusion sur internet est relative à la détermination de la (ou des) juridiction(s) nationale(s) compétente(s) pour résoudre les litiges qui en découlent. Entre les États membres de l’Union européenne, des solutions sont posées en l’occurrence par différents règlements et par l’interprétation qu’en fait la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Ayant été saisis d’un litige consécutif à la diffusion sur internet d’un message, ainsi rendu accessible sur le territoire français, émanant d’une personne de nationalité hongroise, mettant en cause une société tchèque, les juges du fond (tribunal de grande instance et cour d’appel) français se sont déclarés incompétents.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, incertaine sur la décision à rendre, a posé à la CJUE la question de savoir si « la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit, tout à la fois, aux fins de rectification des données et suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, ou si elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ». Pour y répondre, la Cour de justice s’est notamment fondée sur le règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Au titre des « compétences spéciales », ledit règlement pose, en son article 7, qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Se référant à de précédents arrêts rendus par elle, la Cour indique que « cette règle de compétence spéciale est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ». Elle ajoute que, « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves ».
La Cour mentionne qu’elle a préalablement « considéré, s’agissant d’actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par un article diffamatoire publié dans la presse écrite, que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation devant les juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État membre de la juridiction saisie » (arrêt du 7 mars 1995, Shevill, C-68/93) ; et que, « s’agissant spécifiquement d’allégations d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet », elle a dit pour droit que « la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, au titre du lieu de l’événement causal, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, au titre de la matérialisation du dommage », et que « cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été » et que, alors, « celles-ci sont compétentes pour connaître du seul préjudice causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie » (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising, C-509/09).
Une compétence juridictionnelle distincte doit cependant être attribuée, en matière de correction et de suppression des contenus litigieux mis en ligne, à la « juridiction du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus » ou à celle dans le ressort de laquelle se trouve le centre de ses intérêts.
La Cour de justice en conclut qu’« une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant, et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression ».
Face à la réalité de la dimension plurinationale ou « sans frontières » de la diffusion de messages sur internet, le droit de l’Union européenne offre, notamment à travers le règlement n° 1215/2012, du 12 décembre 2012, et l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice, une solution commune concernant, pour certains types de litiges, la détermination de la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues. Sauf accords de coopération judiciaire bilatéraux, une telle solution n’existe pas, hors de ladite Union, s’agissant d’une diffusion par un réseau, comme internet, de dimension mondiale.