Durée de protection des droits voisins : la directive du 1er septembre 2011

Les droits dits « voisins » du droit d’auteur sont ceux qui sont reconnus aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux organismes de communication audiovisuelle. Ils sont limités dans le temps dans des conditions telles que, à l’expiration de ce délai de protection, les prestations, jusque-là protégées, peuvent être librement exploitées sans qu’il soit besoin d’obtenir une quelconque autorisation ni de verser une rémunération. La dimension internationale ou sans frontières de ces exploitations implique, pour que les droits de chacun soient respectés, sans qu’il soit mis obstacle à la libre circulation de ces prestations, une harmonisation de la durée de la protection. Dans le cadre de l’Union européenne, ce fut l’objet d’une première directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. Objet de modifications successives, elle a, par la directive 2006/116/CE du Parlement et du Conseil européen du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, été matière à une codification nouvelle. La présente directive du 1er septembre 2011 y apporte des modifications relatives, notamment, à la durée de protection des droits voisins. La nouvelle directive rappelle que, jusqu’ici, la durée de protection dont bénéficiaient les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes était de « cinquante ans » et que cette période débutait, pour les premiers, « au moment de l’exécution ou, lorsque la fixation de l’exécution est publiée ou communiquée au public de manière licite dans les cinquante ans qui suivent l’exécution, au moment de la première publication ou de la première communication au public » ; et, pour les producteurs, « au moment de la fixation du phonogramme ou de sa publication licite dans les cinquante ans qui suivent la fixation ».

Craignant, particulièrement à propos des artistes interprètes, que « la durée de protection de cinquante ans applicable à la fixation d’exécutions ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie » et, en conséquence, que « certains d’entre eux subissent (…) une perte de revenus à la fin de leur vie », la proposition a été faite selon laquelle cette durée de protection soit « prolongée jusqu’à soixante-dix ans après le fait générateur pertinent ». A cet objet essentiel sont rattachées quelques « mesures d’accompagnement », visant à renforcer les droits des artistes interprètes, notamment dans leurs relations contractuelles avec les producteurs de phonogrammes ou les autres participants à la réalisation de la prestation.

En conséquence, les Etats membres dans lesquels la durée de protection des droits voisins était, comme en France, en application de l’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle, de cinquante ans, devront transposer, en droit interne, les mesures nouvelles et faire passer ce délai à soixante-dix ans.

Professeur à l’Université Paris 2

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