Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, art. 4, JO du 26 avril 2016.
Actuellement, les règles relatives au temps de parole accordé aux candidats à l’élection présidentielle relèvent de sources distinctes : d’une part, le décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, qui détermine les conditions d’accès des candidats à l’antenne au cours des deux semaines précédant chacun des deux tours du scrutin ; d’autre part, la délibération du CSA du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, qui pose les principes généraux applicables à l’ensemble des élections.
Désormais, par la loi du 25 avril 2016, les règles concernant « la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne dans les médias audiovisuels » sont désormais fixées par le législateur.
« Pour un renouveau démocratique »
Cette réforme s’inscrit dans le prolongement du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, qui préconisait, dans son rapport intitulé « Pour un renouveau démocratique, une représentation politique rénovée », de substituer la règle de l’équité à celle de l’égalité pour les temps de parole des candidats pendant la période intermédiaire (proposition n° 3).
En effet, la Commission estimait que la période intermédiaire devait être entièrement régie par le principe d’équité, pour trois raisons.
D’abord parce que la distinction de deux régimes, l’un pour le temps d’antenne, l’autre pour le temps de parole, ne semble pas justifiée puisque le temps de parole demeure un élément du temps d’antenne.
Ensuite, selon la Commission, en dehors de la campagne officielle, rien ne paraît justifier l’application d’une règle d’égalité stricte des temps de parole.
Enfin, l’application du principe d’égalité au cours de la période intermédiaire « est source de nombreuses difficultés pour les chaînes de radio et de télévision ». Pis encore, « l’obligation d’égalité a pour effet pervers un traitement médiatique paradoxalement moins intense de l’actualité électorale dans les dernières semaines de la campagne, la lourdeur des exigences incitant les médias audiovisuels à réduire le temps global d’antenne consacré à la campagne présidentielle, afin de respecter l’équilibre dans le traitement des différents candidats » (Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Rapport « Pour un renouveau démocratique », novembre 2012, p. 26 et Rapport sur l’élection présidentielle de 2012, bilans et propositions, CSA, novembre 2012).
Temps de parole et temps d’antenne
Rappelons que lorsque le CSA compte le temps d’apparition des candidats à l’élection présidentielle, il distingue deux temps différents :
– d’une part, le temps de parole, qui comptabilise toutes les interventions directes d’un candidat ou de ses soutiens à la télévision ou à la radio, la presse écrite et les sites internet n’y étant pas tenus ;
– d’autre part, le temps d’antenne, qui inclut en plus tous les sujets radiodiffusés ou télévisuels consacrés à un candidat ou à ses soutiens.
Les périodes de la campagne électorale au sein des médias audiovisuels
Les règles de traitement de la campagne électorale par les médias audiovisuels s’articulent autour de trois périodes :
– la « période préliminaire » : débutant à une date fixée par le CSA (généralement au début de l’année de l’élection) et prenant fin la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats ;
– la « période intermédiaire » : de la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats à la veille de l’ouverture de la campagne officielle ;
– la « campagne officielle » : du deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin jusqu’à la veille de ce dernier à zéro heure, puis du lundi précédant le second tour jusqu’à la veille de ce dernier à zéro heure.
Rappelons que l’organisation des émissions lors de la campagne officielle est régie par l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 [les sociétés nationales de programme] sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges ». La réforme opérée par la loi du 25 avril 2016 ne porte que sur la période intermédiaire, c’est-à-dire les quinze jours entre la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle.
De la substitution du principe d’équité au principe d’égalité du temps de parole pendant la période intermédiaire
Durant la période dite « intermédiaire », le principe d’égalité sera remplacé par le principe d’équité. Ce dernier était jusqu’alors défini par le CSA dans ses recommandations comme d’une part, la capacité à manifester l’intention d’être candidat et, d’autre part, la représentativité du candidat.
Concernant la capacité à manifester l’intention d’être candidat, elle repose notamment sur l’organisation de réunions publiques, la participation à des débats, l’utilisation de tout moyen de communication permettant de porter à la connaissance du public les éléments d’un programme politique.
A propos de la représentativité du candidat, le Conseil s’appuie notamment sur les résultats obtenus par le candidat ou les formations politiques qui le soutiennent aux plus récentes élections ainsi que sur les indications d’enquêtes d’opinion (CSA, Recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l’ensemble des services de radio et de télévision concernant l’élection du président de la République).
La définition du principe d’équité figure désormais au sein de l’article 3 de la loi du 25 avril 2016, en vertu duquel le Conseil tient compte de trois critères : le score aux élections, le placement dans les sondages et la participation à l’animation du débat électoral.
Ces nouvelles règles applicables au temps de parole ont par ailleurs été validées par le Conseil constitutionnel (décisions n°s 2016-729 DC et 2016-730 DC du 21 avril 2016).
Du maintien du principe d’égalité pendant la campagne officielle
Le principe d’égalité résulte directement des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’élection du président de la République, qui prévoient une égalité entre les candidats à compter du début de la campagne officielle (décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, art. 15). Il implique que les temps de parole et d’antenne des candidats et de leurs soutiens soient égaux.
Ainsi, avec cette réforme, le principe d’égalité stricte du temps de parole des candidats sur les antennes de radio et de télévision s’appliquera seulement aux deux semaines de la campagne officielle.
La publication d’un « relevé des temps » hebdomadaire par le CSA
A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, la loi prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, un relevé des temps consacrés à la reproduction et aux commentaires des déclarations, des écrits, et même de la présentation, des candidats.