TA Paris, réf., 16 août 2024, n° 2420555.
Suite à des recours contre une précédente décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse – CPAP, refusant de reconnaître au site francesoir.fr la qualité de service de presse en ligne (voir La rem n°64, p.39) – ce qui lui aurait permis de bénéficier ou de faire bénéficier ses donateurs de différents avantages fiscaux, au titre des aides de l’État à la presse –, un autre recours contre une nouvelle décision du 17 juillet 2024 de ladite Commission, refusant de nouveau d’accorder audit site cette même qualité, a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 16 août 2024.
Éditrice du site en cause, la société Shopper Union France s’était notamment prévalue, devant le juge des référés, de ce que la décision de la CPPAP qu’elle contestait lui faisait grief, puisqu’elle lui faisait perdre un avantage fiscal dont elle bénéficiait auparavant ; portait une atteinte grave et immédiate : à un intérêt public s’attachant à la santé publique, dès lors qu’il est nécessaire de permettre la libre critique des traitements médicamenteux et des politiques vaccinales ; à la liberté d’expression et d’information ; à sa situation économique, en la privant du régime économique de la presse et notamment de la défiscalisation des dons des lecteurs ; et à l’image et à la réputation du site francesoir.fr.
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 – selon lequel « on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité, à titre professionnel, par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique » ; ajoutant qu’« un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent » ; et que « pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L 7111-3 du code du travail » – et du Code général des impôts déterminant les conditions, tenant à la prise en compte de l’intérêt général, d’admission aux aides de l’État à la presse, et considérant qu’aucun des moyens invoqués par la société Shopper Union France ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la CPPAP, le juge des référés du tribunal administratif, juge de l’évidence et de l’urgence, a conclu au rejet de la requête visant à sa suspension.
Comme précédemment, cependant, une telle ordonnance de référé ne préjuge pas de ce que pourrait être l’appréciation des juges du fond quant à la légalité de la décision de la CPPAP concernant ledit site francesoir.fr.