Droit d’auteur européen : exceptions de citation et de compte rendu d’événements d’actualité

CJUE, 29 juillet 2019, Spiegel Online GmbH c. Volker Beck, Aff. C-516/17.

Répondant aux questions préjudicielles concernant l’interprétation qu’il convient de faire de l’article 5, relatif aux « exceptions » au droit patrimonial d’auteur, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pose notamment que la disposition en cause « s’oppose à une règle nationale restreignant l’application » de ladite exception « aux cas dans lesquels une demande d’autorisation en vue d’utiliser une œuvre protégée », qui peut être une œuvre littéraire, « à des fins de compte rendu d’événements d’actualité n’est pas raisonnablement possible », et que « la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome ».

À l’occasion d’une contestation à l’encontre du site d’information en ligne Spiegel Online, auquel il était reproché d’avoir reproduit intégralement un texte en violation du droit de son auteur, Volker Beck, parlementaire allemand ; les juridictions allemandes devaient apprécier si, comme le prétendait l’utilisateur, celui-ci pouvait, au nom de la liberté d’information, se prévaloir des exceptions invoquées et dont il considérait qu’elles l’autorisaient à effectuer cet emprunt.

Pour se prononcer, la Cour de justice, après avoir rappelé, telles qu’elles sont déterminées par le droit européen, les conditions générales de l’ensemble des exceptions au droit patrimonial d’auteur, a précisé les conditions particulières de deux des exceptions en cause : le compte rendu d’actualité et la citation.

Exception de compte rendu d’actualité

La juridiction allemande demandait s’il doit être considéré « que la mise à la disposition du public d’œuvres protégées au titre du droit d’auteur sur le portail internet d’une entreprise de presse ne constitue pas d’emblée un compte rendu d’événements d’actualité, dispensé d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous c) […] de la directive 2001/29, dès lors que l’entreprise de presse avait la possibilité de solliciter l’accord de l’auteur avant la mise à disposition du public et que l’on pouvait raisonnablement l’exiger d’elle ».

En réponse, l’arrêt énonce qu’« il y a lieu de relever que », déterminant une exception au droit patrimonial d’auteur, « l’article 5, paragraphe 3, sous c) » de ladite directive « ne comporte, dans son libellé, aucune exigence relative à l’obtention, avant la reproduction ou la communication au public d’une œuvre protégée, du consentement du titulaire ». Il ajoute que, « sous réserve que soit indiquée la source et que l’utilisation de cette œuvre soit effectuée dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi, l’exception ou la limitation qui y est prévue exige uniquement que cette utilisation soit faite « afin de rendre compte d’événements d’actualité » ».

Pour motiver sa décision, l’arrêt précise que « la survenance d’un événement d’actualité requiert, en règle générale, et particulièrement dans le cadre de la société de l’information, que l’information y relative puisse être communiquée rapidement, de sorte qu’elle se concilie mal avec l’exigence d’obtention préalable du consentement de l’auteur, laquelle serait susceptible de rendre excessivement difficile, voire d’empêcher, la fourniture au public d’informations pertinentes en temps utile ».

Exception de citation

L’autre interrogation posée à la Cour de justice concernait la question de savoir si « une publication, à des fins de citation, conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, fait […] défaut si le texte des œuvres citées ou des parties de celui-ci ne sont pas insérés dans le nouveau texte de manière indissociable […] mais sont mis à la disposition du public sur internet, au moyen de liens hypertextes, en tant que fichiers consultables de manière autonome à côté du nouveau texte ».

Pour la Cour, et contrairement au point de vue de l’avocat général, « ni le libellé de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 ni la notion de « citation » […] ne requièrent que l’œuvre citée soit incluse de manière indissociable […] dans l’objet qui la cite, une telle citation pouvant résulter », comme en l’espèce, « de l’inclusion d’un lien hypertexte vers celle-ci ». Elle en conclut que « la notion de « citation » […] couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome ».

Se livrant à une libre interprétation de la directive 2001/29, du 22 mai 2001, « sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information », et élargissant ainsi la portée de ces deux exceptions (compte rendu d’actualité et citation) au droit patrimonial d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne ne vide-t-elle pas ce droit, au détriment de ses titulaires, d’une part de son intérêt ?

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