CJUE, 15 septembre 2020, Aff. jointes C 807/18 et C 39/19.
Au nom notamment des garanties de la liberté de communication et, plus largement, de la libre prestation de services qui en constitue une condition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) réaffirme le principe dit de « neutralité du Net » que les différents opérateurs doivent respecter, sous le contrôle des autorités nationales des États membres. Dans un arrêt du 15 septembre 2020, elle pose pour cela que « des offres groupées mises en œuvre par un fournisseur de services d’accès à Internet au moyen d’accords conclus avec des utilisateurs finals », permettant à ceux-ci d’« acheter un forfait leur donnant le droit d’utiliser sans restrictions un volume de données déterminé, sans que soit décomptée l’utilisation de certaines applications et de certains services spécifiques relevant d’un « tarif nul », et, une fois épuisé ce volume de données », de « continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement de trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles, sont incompatibles » notamment avec l’art.3 du règlement (UE) 2015/2021 du 25 novembre 2015, relatif au principe dit de neutralité du Net.
Ce principe de neutralité du Net impose notamment aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de traiter de la même manière, sans conditions, faveurs ni restrictions liées au volume et à la nature des contenus échangés, tous les usages et les usagers des services de communication au public en ligne, fournisseurs de contenus et utilisateurs des réseaux.
Formulation du principe
La garantie du principe de neutralité du Net constitue un des objectifs essentiels du règlement (UE) 2015/2120, du 25 novembre 2015. Celui-ci indique viser « à établir des règles communes destinées à garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’Internet et les droits correspondants des utilisateurs finals » et « à garantir, en même temps, la continuité du fonctionnement de l’écosystème de l’Internet ». Il s’agit de favoriser ainsi « la capacité des utilisateurs finals à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à utiliser les applications et les services de leur choix ». Pour cela, les FAI « devraient traiter l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux » et « les mesures raisonnables de gestion du trafic appliquées par les fournisseurs de services d’accès à l’Internet devraient être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et ne devraient pas se fonder sur des considérations commerciales ».
Ces principes et objectifs sont repris par les premiers articles dudit règlement. Il y est posé que celui-ci « établit des règles communes destinées à garantir le traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’Internet et les droits connexes des utilisateurs finals » et que ceux-ci « ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser […] par l’intermédiaire de leurs services d’accès à l’Internet » ; que les accords entre les FAI et les utilisateurs ne limitent pas leurs droits, « ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs finals des droits énoncés » ; et que tout le trafic doit être traité « de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés », ce qui n’empêche cependant pas les FAI « de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic » fondées « sur des différences objectives entre les exigences techniques » et ne comportant « pas la surveillance du contenu » disponible. Il est ajouté que les FAI « s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire », notamment pour se conformer au droit de l’Union ou « à la législation nationale » ou « pour prévenir une congestion imminente du réseau ». C’est sur la base de ces dispositions que la CJUE statue dans le présent arrêt.
Application du principe
À l’origine de cette affaire, il y a l’attitude d’un FAI hongrois qui proposait à ses clients deux offres groupées distinctes. L’une leur donnait la possibilité « d’acheter un volume de données » déterminé « et de l’utiliser sans restrictions, jusqu’à son épuisement, en accédant librement aux applications et aux services disponibles, sans que soit décomptée de ce volume de données l’utilisation de six applications spécifiques » (Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Viber et WhatsApp) « qui relèvent d’un tarif dénommé « tarif nul » », et prévoyant que, « une fois épuisé ledit volume de données, les clients qui y souscrivent peuvent continuer à utiliser sans restrictions ces six applications spécifiques, tandis que des mesures de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services », ainsi défavorisés. L’autre comportait la possibilité d’accéder à « quatre applications de transmission de musique » (Apple Music, Deezer, Spotify et Tidal) et à des « services de radiophonie, sans que l’utilisation de ces applications et de ces services, qui relèvent d’un « tarif nul », soit décomptée du volume de données compris dans le forfait acheté ».
Considérant que « ces offres groupées mettaient en place des mesures de gestion du trafic ne respectant pas l’obligation de traitement égal et non discriminatoire énoncée » par le règlement 2015/2120, l’Autorité hongroise des communications et des médias a ordonné au fournisseur d’accès d’y « mettre fin ».
Le litige ayant été porté devant la juridiction nationale, celle-ci saisit la CJUE des questions préjudicielles par lesquelles elle souhaitait être éclairée sur la signification et la portée des dispositions dudit règlement.
En cet arrêt, la Cour « dit pour droit » que l’article 3 du règlement (UE) 2015/2120 « doit être interprété en ce sens que des offres groupées mises en œuvre par un fournisseur de services d’accès à Internet au moyen d’accords conclus avec des utilisateurs finals, aux termes desquels ces derniers peuvent acheter un forfait leur donnant le droit d’utiliser sans restrictions un volume de données déterminé, sans que soit décomptée l’utilisation de certaines applications et de certains services spécifiques relevant d’un « tarif nul », et, une fois épuisé ce volume de données, peuvent continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement de trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles : sont incompatibles avec le § 2 de cet art., lu conjointement avec le § 1 de celui-ci, dès lors que ces offres groupées, ces accords et ces mesures de blocage ou de ralentissement limitent l’exercice des droits des utilisateurs finals, et sont incompatibles avec le § 3 dudit article dès lors que lesdites mesures de blocage ou de ralentissement sont fondées sur des considérations commerciales ».
Posé par le règlement (UE) 2015/2021, du 25 novembre 2015, le principe dit de « neutralité du Net », condition et garantie de la liberté de communication, implique que les prestataires techniques, et notamment les FAI, ne contrôlent, ne discriminent et ne limitent en rien la circulation des contenus disponibles. Par l’arrêt du 15 septembre 2020, la CJUE en précise la signification et la portée. Outre des motifs techniques visant, de manière temporaire, à « préserver l’intégrité et la sûreté du réseau » ou à en « prévenir une congestion imminente », la seule intervention admise desdits FAI doit répondre à la nécessité de « se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union ».